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Passer la revue suivant l'ordonnance de l'an VIII

Règlement de revue suivant l’arrêté des Consuls de la République, contenant le règlement sur la revue des troupes, du 26 ventôse an 8.

 

 

 

 

 

 

 

                Lorsqu’un corps devra passer en revue, les compagnies seront mises en haies, les officiers et sous officiers de chaque compagnie seront placés à la droite, suivant leur grade, et les soldats, cavaliers, dragons, hussards ou chasseurs à cheval suivant leur rang et leur numéro dans le contrôle de la compagnie.

 

 

 

                La troupe sera dans la plus grande tenue. L’état-major sera placé à la droite du 1er bataillon ou escadron. La troupe sera en haie et en silence, sans qu’aucun homme puisse sortir de son rang avant la fin de la revue.

 

 

 

                Les capitaines de chaque compagnie d’infanterie feront successivement portés les armes à leur troupe quand l’inspecteur les passera en revue. Les capitaines de cavalerie feront mettre le sabre à la main.

 

 

 

                Tous les officiers, sous officiers et soldats, devront être présent aux revues. A cet effet, toutes les gardes et postes et même les travailleurs aux travaux publics, appartenant aux corps qui devront passer en revue seront généralement relevés par d’autres troupes de la garnison et en cas qu’il n’y ait qu’un régiment dans une place, les gardes et postes seront relevés par la compagnie des grenadiers ou par des compagnies entières de fusiliers, lesquelles passeront ensuite devant l’inspecteur.

 

 

 

                Dans tous les cas, le surplus du corps restera sous les armes jusqu’à ce que les compagnies de grenadiers ou de fusiliers, détachées pour les gardes et les postes ayant été relevés par d’autres compagnies qui auront déjà passé la revue et se soient réunies à la troupe pour y passer également. Il en devra être de même pour les régiments de troupes à cheval.

 

 

 

                Les inspecteurs feront leur revue par appel nominal sur les états ou feuilles d’appel qui leur seront remis et qui seront certifié, savoir par l’état-major des demi-brigades et des régiments par les commandants des corps et pour les compagnies par les capitaines ou officiers qui se trouveraient commander les dites compagnies.

 

 

 

Ces états contiendront les noms des officiers, sous officiers et soldats, ainsi que des notes de toutes les mutations qui auront eu lieu pour chaque homme dans l’intervalle d’une revue à l’autre ; ils contiendront en outre pour les troupes à cheval l’effectif des chevaux et les mutations survenues depuis la dernière revue.

 

 

 

                Tout officier qui sera convaincu d’avoir porté sur les états mentionnés plus haut un plus grand nombre d’hommes ou de chevaux que ceux qui existent réellement ou qui les auraient employés pour plus de troupes qu’ils ne devaient l’être sera dénoncé par l’inspecteur général au général d’armée ou de la division qui le fera traduire devant le conseil de guerre pour y être jugé comme dilapidateur des deniers de la République.

 

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